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Article 1er
Conditions générales de fourniture
L’opérateur fournit sur l’ensemble du territoire de la métropole, des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la composante du service universel prévue au 1o de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques et les services obligatoires définis à l’article L. 35-5 du même code.
Il assure en permanence la diponibilité de ces services pour l’ensemble des ultilisateurs sur l’ensemble du champ géographique précité dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. L’opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d’une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le code
des postes et des communications électroniques et par le présent cahier des charges. L’opérateur reste seul responsable de l’exécution de ces obligations.
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/textes/arretes/joe_20050304_0053_0020.p(...)
-->Message édité par tekways le 13/04/2008 13:34:04<--
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"Omnia illico" (tout, tout de suite).
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