Franchement, vous n'avez pas l'air de comprendre que jeune ou pas, affaire de pédophilie ou pas, Fabrice Burgaud n'avait pas le choix : il
Pour le reste, la justice est rendue conformément aux textes votés par les parlementaires. S'il y a bien quelqu'un à blâmer, ce n'est pas le juge en général mais bel et bien le législateur.
Paxatagore a écrit :
La fonction du juge d'instruction
Il est de mise, à l'heure actuelle, de conspuer le juge d'instruction qui a instruit l'affaire d'Outreau (en oubliant au passage qu'il y en a eu un deuxième, qui lui a succédé et dont on ne parle pas). Je saisis ce prétexte pour rédiger quelques éléments d'explicitation, très résumés, sur le rôle du juge d'instruction dans notre procédure pénale :
* principe. le juge d'instruction a pour mission de faire "tout acte utile à la manifestation de la vérité". Concrètement, sa mission est de donc de faire une enquête, qui pourra déboucher sur un jugement. En ce cas, le jugement sera mené sur la base de l'enquête menée par le juge. Afin de mener à bien sa mission, le juge reçoit des pouvoirs d'enquête très élargis. Du fait de sa qualité de juge, il peut également prononcer des mesures juridictionnelles, dont la détention provisoire (il n'est cependant pas seul à prendre cette décision, cf. infra). Ses pouvoirs sont encadrés par le code de procédure pénale.
* saisine. Un juge ne décide pas tout seul de faire une enquête. Il ne le décide d'ailleurs même pas du tout. Il est saisi par le parquet ou par une victime qui se constitue partie civile. Il ne peut enquêter que sur les faits dont il est saisi. Il y a à cela une double justification : d'une part, en France, c'est le procureur de la République qui a la maîtrise des enquêtes et des poursuites, le juge d'instruction n'intervient que par exception. D'autre part, le juge dispose de grands pouvoirs coercitifs et il serait dangereux pour la liberté qu'il puisse les mettre en oeuvre à sa guise à tout instant. Eolas a écrit un bon billet là dessus. Donc, le juge n'enquête sur les faits pour lesquels on lui demande d'enquêter.
* indépendance. En contrepartie, le juge est libre d'enquêter comme il l'entend. Personne ne peut lui donner d'instruction et il est libre de mener les investigations qu'il juge utile. Cette indépendance n'est pas sans contrôle, il y a plusieurs règles qui sont applicables. D'abord, le juge "instruit à charge et à décharge" (art. 81, al. 1 du code de procédure pénale). Je reviendrai sur la signification précise de cette formule, dans un autre billet. Le juge doit également instruire dans un délai raisonnable (art. 175-2), ce qui suppose souvent de faire des choix et d'écarter des investigations qui ne pourraient être menées dans un délai raisonnable. Les parties (mis en examen, partie civile) peuvent demander au juge qu'il procéde à des investigations. Il peut refuser (sans quoi, il serait étouffé sous les demandes dilatoires), mais doit justifier par écrit sa décision, dont il peut être relevé appel. Je reviendrai sur tout ça dans un prochain billet, car il fauda souligner qu'il y a une grande marge entre les principes et leur mise en oeuvre concrète, pour de multiples raisons.
* pouvoirs d'enquête. Le juge d'instruction est l'enquêteur qui dispose le plus de pouvoirs : il peut procéder à l'audition de toute personne, faire comparaître les témoins par la force publique, entendre les parties civiles et les mis en examen, désigner des experts, procéder à des perquisitions et des saisies, ordonner des écoutes téléphoniques, des sonorisations... Progressivement, tous ces pouvoirs ont été plus ou moins accordés également aux enquêteurs de police, sous le contrôle du parquet, mais c'est toujours à des conditions plus drastiques que pour le juge d'instruction. Concrètement, cependant, le juge fait rarement tout ça et il délègue ses pouvoirs aux policiers, par le mécanisme de la commission rogatoire. Il est en revanche le seul à désigner des experts (parce qu'il ne peut pas déléguer ce pouvoir), et à entendre le mis en examen (parce que les personnes mises en examen ne peuvent être entendues que par un magistrat). D'ailleurs, il serait bien en peine de faire lui-même des écoutes téléphoniques ou des filatures, qui exigent quand même un peu de monde... L'essentiel du travail du juge d'instruction consiste à diriger l'enquête (par téléphone ou en rencontrant les enquêteurs, en lançant des commissions rogatoires, des expertises...) et à interroger les mis en examen (c'est ce qui prend le plus de temps).
* pouvoirs judiciaires. Le juge d'instruction est aussi un juge. Il peut donc prononcer des mesures qui ont un caractère judiciaire, que ne peut donc prononcer un enquêteur. Le juge peut inculper une personne, c'est-à-dire lui notifier qu'il existe contre elle un certain nombre d'éléments qui laissent à penser qu'elle a commis une infraction. Le terme inculper a été remplacé en 1994 par "mettre en examen". Le mis en examen a un certain nombre de droits, j'y reviendrai, mais surtout il peut peser contre lui des obligations. Le juge d'instruction peut le placer sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire lui intimer de respecter certaines obligations (comme se soigner ou encore ne pas rencontrer telle personne). Il peut également saisir un autre juge, le juge des libertés et de la détention, pour placer une personne en détention provisoire. Depuis le 1er janvier 2001, le juge d'instruction ne peut plus décider seul de placer une personne en prison. Un autre juge, le juge des libertés et de la détention, intervient également, qui prend, in fine, la décision. Le juge d'instruction peut, par contre, toujours libérer quelqu'un qui est en détention provisoire. Enfin, à l'issue de l'enquête, le juge décide s'il y a des charges suffisantes pour renvoyer les mis en examen devant un tribunal ou une cour d'assises. Le juge ne se prononce donc pas sur la culpabilité, mais simplement sur le caractère suffisant des charges. S'il n'y a pas assez de charges, le juge d'instruction rend un non lieu (ça arrive aussi - même surtout - lorsqu'on ne trouve pas le coupable !).
* Caractère contradictoire de l'instruction. Par principe, l'instruction n'est pas contradictoire. Elle est secrète. Elle a été conçue sur un modèle strictement inquisitorial. Progressivement, elle a été modifiée pour devenir plus contradictoire, c'est-à-dire pour ouvrir la porte aux débats pendant la phase d'enquête. En premier lieu, les inculpés ont eu le droit à un avocat (1896), qui est présent pendant les interrogatoires de son client et a accès au dossier. Récemment, les avocats ont eu le droit de faire des demandes d'investigations. Certaines décisions du juge d'instruction sont susceptibles d'appel : refus de procéder à des investigations, placement en détention provisoire, décisions de renvoi ou de non lieu... L'appel est porté devant une formation spéciale de la cour d'appel, la Chambre de l'instruction.
La mission du juge n'est donc pas de dire la vérité, mais plus basiquement de rassembler l'ensemble des éléments qui permettront au tribunal de se prononcer sur la culpabilité. Il joue le rôle de filtre, au même titre que le parquet, pour éviter de saisir le tribunal de tout et n'importe quoi. Le juge dispose de moyens d'enquêtes assez puissants, juridiquement tout au moins, qui justifient qu'il soit saisi pour les affaires complexes ou graves. Par rapport aux enquêteurs de police ou de gendarmerie, il présente plusieurs avantages : il est généralement plus qualifié, il connaît généralement mieux la procédure, il sait aussi comment raisonnent les magistrats du siège et peut donc réunir un dossier où il pourront puiser les réponses à leurs questions (un exemple tout bête : le tribunal devra peut-être donner des dommages et intérêts à la victime, le juge d'instruction devrait donc penser, par exemple, à faire une expertise pour qu'on puisse mesurer le préjudice subi). De fait, les juges d'instruction ont généralement un peu plus de recul que les enquêteurs, mais c'est très empirique et statistique comme situation, ce n'est pas une règle absolue, loin de là.